CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 23 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25PA05744_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2503597/2-2 du 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Arifa, demande à la cour : d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2025 ; d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 du préfet de police ; d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour accompagnée d’une autorisation de travail ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., ressortissant bangladais, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 29 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Si M. A... soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne soulève pas, ce faisant, un moyen affectant la régularité du jugement attaqué mais, eu égard à l’office du juge d’appel, de simples arguments au soutien d’un moyen relatif à la légalité des décisions contestés, qui ne saurait être examiné distinctement. Pour soutenir que le préfet a entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français depuis 2019 et de son intégration professionnelle. Il ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal aux points 6 et 7 de son jugement Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 mars 2026. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA05744_20260323
TA1414 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORCA_25PA05744_20260323
Données disponibles
- Texte intégral