CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 11 février 2026
- ECLI
- ORCA_25PA05842_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par une ordonnance n° 2519610 du 27 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Kwemo demande à la cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler cette ordonnance n° 2519610 du 27 octobre 2025 rendue par le tribunal administratif de Paris ; 3°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ; 4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent par ordonnance, (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. M. B... A..., ressortissant bangladais, né le 1er avril 1994 a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A... relève appel de l’ordonnance du 27 octobre 2025 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…). ». 4. Pour motiver l’appel qu’il a formé contre l’ordonnance attaquée, M. A... s’est borné à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, dont sa requête d’appel ne diffère que par une référence à l’ordonnance attaquée dans le propos introductif, par la présentation à la cour de conclusions tendant à l’annulation de cette ordonnance, et par la demande d’une somme supérieure à celle de première instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi la requête de M. A... ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 février 2026. La présidente de la 2ème chambre, de la cour administrative d’appel de Paris, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 décembre 2025
DTA_2519610_20251204CAA7511 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA05842_20260211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORCA_25PA05842_20260211
Données disponibles
- Texte intégral