CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 3 février 2026
- ECLI
- ORCA_25PA06008_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de lui désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle et de l’indemniser des préjudices qu'il estime avoir subi dans le cadre de ses démarches auprès de différentes administrations. Par une ordonnance n°2518615/12-1 du 6 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B... doit être regardé comme demandant à la Cour d’annuler cette ordonnance. Par une lettre du 11 décembre 2025, M. B... a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». 2. La lettre de demande de régularisation a été mise à disposition de M. B... via l’application Télérecours le 11 décembre 2025 et, en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, l’intéressé est réputé en avoir eu connaissance, à défaut de consultation, deux jours ouvrés après cette mise à disposition de telle sorte que la lettre doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant le 13 décembre 2025. Cette lettre accordait à M. B... un délai de quinze jours à compter de sa notification pour adresser au greffe de la cour deux exemplaires de la décision attaquée de refus de prise en compte de sa situation et d’indemnisation, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 412-1 et précisait, en outre, qu’à défaut d’une telle régularisation dans le délai imparti ou si la régularisation n’était pas conforme à la demande, sa requête pourrait être rejetée par voie d’ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Or, il résulte de l’instruction que M. B... n’a jamais répondu à cette demande de régularisation, sans justifier d’une impossibilité de produire la décision attaquée. Par suite, sa requête n’étant dirigée contre aucune décision de l’administration, elle est irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 3 février 2026. Le président de la 8ème chambre, A. SEULIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 novembre 2025
ORTA_2518615_20251106CAA753 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA06008_20260203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORCA_25PA06008_20260203
Données disponibles
- Texte intégral