CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 6 mai 2026
- ECLI
- ORCA_25PA06581_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dedestination. Par un jugement n° 2504532/8 du 24 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. A... demande à la cour l’annulation du jugement n° 2504532/8 du 24 décembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat. Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d’appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat. 3. La requête de M. A... ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. La lettre du 24 décembre 2025 notifiant à M. A... le jugement attaqué, dont il a accusé réception le même jour par l’application télérecours citoyen, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Après vérification du greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle, M. A... n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. M. A... n’a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Elle ne peut par suite qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 6 mai 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORCA_25PA06581_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel