CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 19 août 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00068_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F A et M. H ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2405845 du 24 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A et M. A, représentés par Me Bachelet, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler la décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en date du 29 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur octroyer les conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation pour demandeurs d'asile à titre rétroactif à compter du 29 mai 2024, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou de procéder au réexamen de la demande de leur demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'une incompétence de son signataire ; - la décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'une erreur d'appréciation de leur situation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. A, ressortissants nigérians, relèvent appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 mai 2024. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les appelants font valoir que la décision du 29 mai 2024 leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil serait entachée d'un vice de légalité tenant à l'incompétence de son signataire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le signataire de cette décision est le directeur général adjoint de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, M. D G, en vertu d'une délégation de signature prise le 10 novembre 2020 et prenant effet le 16 novembre 2020, publiée et accessible sur le site internet de cette administration, et l'autorisant à signer, au nom du directeur général de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas que M. B C, directeur général de l'Office français de l'intégration et de l'immigration n'était pas absent ou empêché à la date d'édiction de la décision attaquée, soit le 29 mai 2024, l'article 1er de la décision portant délégation de signature n'autorisant M. D G à ne signer au nom du directeur général tous actes ou décisions que sous réserve, précisément, de l'absence ou de l'empêchement de ce dernier. Dès lors, si la décision portant refus du bénéfice de conditions matérielles d'accueil ne mentionne pas expressément avoir été adoptée au nom, et par délégation, du directeur général de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que de tels éléments ne suffisent pas à caractériser à eux seuls l'irrégularité de ladite décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme A et M. A reprennent en appel, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de leur situation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption de motifs retenus au point 11 du jugement querellé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à M. E A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Fait à Toulouse, le 19 août 2025. Le président de la 1ère chambre, signé Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3119 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00068_20250819
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2025
Référence
ORCA_25TL00068_20250819