CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00072_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2403412 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B, représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 février 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus d'admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 429-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant géorgien né 16 mars 1974, déclare être entré sur le territoire français le 11 août 2023. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2023. Le 6 novembre 2023, M. B a déposé en préfecture de l'Hérault une demande de titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 23 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
3. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne, de manière non stéréotypée, les éléments de fait sur lesquels le préfet a entendu fonder sa décision. Il comporte notamment un exposé suffisant de la situation personnelle et familiale de M. B en mentionnant qu'il serait entré en 2023 sur le territoire français, le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, sa situation familiale et en précisant qu'il n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel il peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. La seule circonstance que le préfet n'ait pas précisé que M. B, en raison de son état de santé, a besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ne suffit pas à entacher son arrêté d'une insuffisance de motivation au regard des éléments dont il fait mention par ailleurs. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, l'arrêté vise notamment l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. De plus, les considérations de fait contenues dans l'arrêté en litige montrent que le préfet a pris en compte les éléments de la situation personnelle de M. B au vu desquels il a arrêté sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le refus de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. L'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 janvier 2024 relève que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que ce dernier peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort de cet avis que l'état de santé de M. B n'est pas de nature à l'empêcher de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause cet avis, en considération duquel le préfet a forgé sa propre appréciation avant de prendre la décision attaquée, M. B fait valoir qu'il a subi, en 2022 et 2023, soit avant son entrée en France, deux infarctus puis qu'il a été pris en charge au centre hospitalier universitaire de Montpellier pour, notamment, des douleurs thoraciques et des coliques néphrétiques. Si M. B soutient que sa prise en charge médicale en Géorgie a été défaillante, ce qui aurait provoqué une aggravation de son état de santé, il ne produit au dossier aucun élément probant en ce sens. Par ailleurs, les comptes-rendus et autres éléments médicaux qu'il produit ne permettent pas de contredire avec une force probante suffisante l'appréciation du préfet, faisant suite à l'avis collégial des médecins membres du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel les soins que nécessite son état de santé, qui n'ont pas à être identiques à ceux qu'il reçoit en France pourvu qu'ils présentent des garanties équivalentes, sont effectivement accessibles en Géorgie. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu, sans méconnaître l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision, refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui précède le préfet de l'Hérault n'a pas, en prenant la décision contestée, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la présence en France était encore très récente à la date de l'arrêté contesté et dont la demande d'asile a été rejetée, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait noué en France des liens tels que l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, d'une durée de trois mois seulement, devrait être regardée comme entachée d'erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse le 7 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°25TL00072Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA317 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00072_20250707
TA4516 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORCA_25TL00072_20250707