CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 12 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00107_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme B A a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2024 par laquelle la section disciplinaire de l'université Paul Valéry Montpellier 3 l'a exclue de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 5 ans. Par une ordonnance n° 2405351 rendue le 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 25TL00107 au greffe de la cour, Mme A demande d'annuler cette ordonnance et cette décision. Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " (). 3. Mme A demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 19 novembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a constaté que sa demande ne contient l'énoncé d'aucun moyen et l'a rejetée comme étant manifestement irrecevable. Il ressort des pièces du dossier que cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 précité. Dès lors, la requête de Mme A devant le tribunal était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en appel. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 12 mai 2025. Le président, Signé J.F. MOUTTE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°25T00107
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3112 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00107_20250512
TA3131 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORCA_25TL00107_20250512