CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00138_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une requête tendant à l’annulation de la décision du 4 août 2024 par laquelle le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par une ordonnance n° 2405151 du 9 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 25TL00138 au greffe de la cour et un mémoire enregistré le 25 mars 2025, M. B..., représenté par Me Richard, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance et cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». En vertu des dispositions de l’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le délai de recours contre une obligation de quitter le territoire français est d’un mois. 3. M. B... demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 9 septembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a constaté que sa demande ne contenait l’énoncé d’aucun moyen et l’a rejetée comme étant manifestement irrecevable. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de l’Aude a obligé le requérant à quitter le territoire français a été notifiée à l’intéressé le 7 août 2024 alors qu’il était en détention. Cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours et la possibilité de solliciter l’aide juridictionnelle. Contrairement à ce que soutient le requérant il ne disposait pas d’un délai de seulement 48 heures mais de sept jours, et même d’un mois en l’espèce du fait de l’indication de ce délai par l’administration. Même placé en détention il pouvait donc bénéficier de l’assistance d’un avocat alors qu’aucune disposition n’obligeait le tribunal administratif à demander au bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier de lui en désigner un. Cette procédure garantissait donc, contrairement à ce qui est soutenu, le droit à un recours effectif sans méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La demande de l’appelant devant le tribunal ne comporte l’exposé d’aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 précité. Dès lors, elle était entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en appel. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Toutes ses conclusions d’appel doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Aude. Fait à Toulouse, le 8 décembre 2025. Le président, signé J.F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 novembre 2025
DTA_2405151_20251114CAA318 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00138_20251208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORCA_25TL00138_20251208
Données disponibles
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