CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00147_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de l'Ariège, agissant au titre du contrôle de légalité, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le maire de Gudas a délivré à M. B un permis de construire une maison individuelle ainsi que la décision du 30 septembre 2024 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2406539 du 18 décembre 2024, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ce déféré comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, le préfet de l'Ariège demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de cette ordonnance. Il soutient que : - il a formé appel contre l'ordonnance rejetant sa demande tendant à l'annulation du permis de construire en litige ; - l'ordonnance prise par la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a pour conséquence de mettre fin à la suspension de l'exécution du permis de construire prononcée par le juge des référés du même tribunal ; - ce permis de construire emporte des conséquences difficilement réparables en raison des illégalités dont se trouve entaché cette autorisation d'urbanisme ; - le signataire de ce permis est incompétent ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article II.4.1 du règlement du plan de prévention des risques naturels compte tenu du classement en zone rouge du terrain d'assiette du projet ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 25TL00084 par laquelle le préfet de l'Ariège relève appel du jugement de l'ordonnance du 18 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". L'article R. 811-16 du même code dispose que : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ". Enfin, aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 3. Le préfet de l'Ariège sollicite, sur le fondement de l'article R. 811-17 précité du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable son déféré tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 juin 2024 par le maire de Gudas à M. B pour la réalisation d'une maison individuelle et de la décision du 30 septembre 2024 rejetant son recours gracieux. 4. Le représentant de l'Etat soutient que l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle met fin à la suspension de l'exécution de cette autorisation d'urbanisme prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse par ordonnance du 29 novembre 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur son déféré. Toutefois, l'ordonnance attaquée, qui rejette le déféré du préfet de l'Ariège, n'entraîne, en tant que telle, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. La demande de sursis à exécution de cette ordonnance est donc irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de l'Ariège est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège, à la commune de Gudas et à M. A B. Fait à Toulouse, le 31 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3131 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00147_20250131
TA336 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORCA_25TL00147_20250131