CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00207_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2307615 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 2025 et 2 mars 2025, M. E..., représenté par Me Njimbam, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement. 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 novembre 2023 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d’une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». M. E..., ressortissant camerounais né le 26 mars 1995 à Yaoundé (Cameroun), est entré en France le 11 janvier 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 18 avril 2023, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, M. E... relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer efficacement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il ressort des pièces du dossier que M. E... est le père A... B..., né à Toulouse le 27 août 2021, de nationalité française, et qu’il a reconnu sa filiation à l’égard de cet enfant le 6 mars 2023. Si M. E... soutient qu’il remplit les critères pour se voir délivrer de plein droit, sur le fondement des dispositions précitées, un titre de séjour du fait qu’il est père d’un enfant français né le 27 août 2021, les seules pièces produites au dossier, à savoir une preuve de transfert d’argent datée du 14 octobre 2022, quelques factures d’achat, un contrat passé avec la crèche « ô ptits bônheurs » du 25 août 2023 au 31 décembre 2023, des attestations de sa famille, de la coordinatrice de la crèche de son fils et des directeurs des écoles des autres enfants de sa compagne indiquant qu’il vient les chercher à l’école, ne suffisent pas à établir qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté en cause. Dans ces conditions, et alors qu’il allègue être entré en France le 11 janvier 2023 et a reconnu son fils le 6 mars 2023, M. E... n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. E... se prévaut de la présence en France de sa compagne, Mme C..., qui est de nationalité française, des enfants de celle-ci nés de précédentes unions et de leur fils A... B.... Il produit en ce sens au dossier, non seulement les éléments énumérés au point 4 de la présente ordonnance, mais aussi une demande de garantie décès, souscrite par sa conjointe le 17 novembre 2023, un extrait d’acte de mariage, le livret de famille, l’acte de naissance de son fils et des factures de règlement de la crèche. Toutefois, le requérant, qui était présent sur le territoire français depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, n’établit pas l’ancienneté de sa vie commune et de sa relation avec Mme C..., qu’il a épousée postérieurement à l’arrêté litigieux. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident toujours ses parents. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’absence de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... E... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 6 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé Michel Romnicianu La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6913 février 2025
DTA_2307615_20250213CAA316 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00207_20251006
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORCA_25TL00207_20251006