CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00237_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L’entreprise individuelle Samb Assane a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Par un jugement n° 2202266 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, l’entreprise individuelle Samb Assane, représentée par Me Rouzaud, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 3 décembre 2024 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Elle soutient que : - les impositions mises à sa charge sont infondées dès lors que l’administration n’a pas établi qu’elle aurait eu des clients français, la totalité de ses exportations ayant été effectuées à destination de pays situés en dehors du continent européen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. L’entreprise individuelle Samb Assane exerçait, jusqu’au 15 février 2020, une activité de commerce de gros de fournitures et d’équipements industriels. Le 14 décembre 2020, elle a demandé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2019. L’administration fiscale a partiellement fait droit à cette demande par décision du 8 avril 2021. Estimant toutefois que la société s’était crue, à tort, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée sur une partie de son chiffre d'affaires réalisé entre les 1er janvier 2017 et 31 décembre 2019, l’administration fiscale lui a adressé, le 9 avril 2021, une proposition de rectification mettant à sa charge des rappels de taxe. L’entreprise individuelle Samb Assane a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à la décharge de ces rappels en droits, intérêts et pénalités. Elle relève appel du jugement rendu le 3 décembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. 3. Pour rejeter la demande de la requérante, qui prétendait être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 262 du code général des impôts, les premiers juges ont relevé que l’administration fiscale avait établi les impositions en litige sur la base d’informations obtenues après consultation du fichier des douanes ainsi que sur les déclarations effectuées par l’entreprise elle-même, auprès de ce service, dans le cadre de ses exportations. Ils ont ensuite relevé que l’entreprise ne produisait pas, à l’appui de ses moyens, les bordereaux douaniers, la déclaration dématérialisée ou tout autre document de preuve prévu au d) de l’article 74 de l’annexe III au code général des impôts ou l’attestation du transporteur, prévue au 5° de l’article 74 du même code, de nature à justifier de la destination de ses livraisons. 4. En cause d’appel, l’entreprise individuelle Samb Assane se borne à soutenir qu’il appartient à l’administration d’établir qu’elle aurait eu des clients situés sur le territoire français et qu’en réalité, la totalité de ses clients se trouvaient en dehors du continent européen. Toutefois, à l’appui de ce moyen, elle n’apporte pas d’éléments nouveaux de nature à infirmer la solution retenue par les premiers juges dont il y a lieu, en conséquence, d’adopter l’ensemble des motifs. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de l’entreprise individuelle Samb Assane est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’entreprise individuelle Samb Assane est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise individuelle Samb Assane. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie. Fait à Toulouse le 13 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3113 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00237_20251113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORCA_25TL00237_20251113