CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00316_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a délivré à la société SNCF Réseau une autorisation environnementale en vue de l'opération d'aménagements ferroviaires au nord de Toulouse ainsi que la décision tacite par laquelle a été rejeté le recours gracieux contre cet arrêté. Par une ordonnance n° 2404548 du 27 novembre 2024, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de l'association requérante de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2025, l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, représentée par Me Barrere, demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir au regard de ses statuts et sa requête d'appel n'est pas tardive ; - le tribunal a irrégulièrement donné acte de son désistement de sa demande dès lors que l'ordonnance de référé par laquelle a été rejetée sa demande de suspension de l'arrêté en litige ne peut être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée ; - le signataire de l'accusé de réception postal de cette ordonnance est inconnu et était sans qualité pour recevoir la notification de l'ordonnance ; - l'association ayant son siège dans les locaux " Collectif La Maison " à Ramonville-Saint-Agne, le pli recommandé contenant l'ordonnance de référé a pu être distribué à une personne sans lien avec l'association ; - le tribunal a dès lors fait une inexacte application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative en considérant que la demande d'annulation de l'arrêté en litige n'a pas été confirmée dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance rejetant pour absence de moyen propre à créer un doute sérieux la demande de suspension de cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Cet article R. 222-1 dispose également que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Il ressort des pièces de première instance que, parallèlement à la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 février 2024 délivrant une autorisation environnementale à la société SNCF Réseau, l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées a sollicité la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2404527 du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant en formation à trois magistrats, a rejeté cette demande après avoir relevé qu'aucun des moyens n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. 3. Il ressort également des pièces de première instance que cette ordonnance de référé du 18 septembre 2024 a été notifiée au siège de l'association requérante qui se situe 73 chemin de Mange-Pommes à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne). Le pli recommandé avec accusé de réception contenant cette ordonnance ainsi que le courrier de notification comportant la mention prévue à l'article R. 612-5-2 du code de justice, a été établi à l'adresse de l'association requérante et distribué contre signature à cette adresse le 20 septembre suivant. Il ne ressort en revanche d'aucune des pièces du dossier que l'association requérante aurait confirmé le maintien de sa demande d'annulation de l'arrêté en litige devant le tribunal administratif dans le délai d'un mois suivant la notification de cette ordonnance. 4. Pour contester l'application faite par la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et avoir ainsi donné acte du désistement d'office de sa demande d'annulation de l'arrêté en litige, l'association appelante soutient, d'une part, que l'accusé de réception est revêtu d'une signature d'une personne inconnue et, par suite, sans qualité pour recevoir un courrier recommandé qui lui serait adressé et, d'autre part, qu'elle justifie de circonstances particulières dès lors que son siège est domicilié dans les locaux du " Collectif la Maison " à Ramonville-Saint-Agne où les membres de l'association ne sont pas présents en permanence et où d'autres structures sont également domiciliées. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé dûment adressé au siège de l'association requérante et à son attention a été remis contre signature avec la mention distribué le 20/09, la seule différence entre la signature figurant sur l'accusé de réception et celle de M. B C, co-président de l'association et seul représentant légal à la suite de la démission de l'autre co-présidente, Mme D A, ne suffit pas à démontrer l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de référé. De même, si le règlement intérieur du " Collectif la Maison ", versé à l'appui de la requête d'appel, dispose notamment que " le public est susceptible de venir à toute heure, les gens s'adressent aux personnes présentes sur le lieu, qui ont souvent autre chose à faire que répondre à leurs demandes, ou qui n'ont pas les informations suffisantes pour le faire ", une telle mention ne permet pas davantage d'établir l'irrégularité de la notification l'ordonnance rendue par le juge des référés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative en constatant l'absence de confirmation de la demande d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance du juge des référés du 18 septembre 2024. Par suite, la requête d'appel présentée par l'association Les Amis de la Terre est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne et à la société SNCF Réseau. Fait à Toulouse, le 31 juillet 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORCA_25TL00316_20250731