CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00343_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2405248 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 sous le n°25TL00343, M. A..., représenté par Me Sammartano, demande à la cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Toulouse ; 3°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 ; 4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant turc né le 20 décembre 1974 à Kelkit (Turquie), déclare être entré en France pour la dernière fois le 18 août 2023, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valable du 11 mars 2023 au 9 mars 2024. Il a sollicité le 20 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : M. A... n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle à la date de la présente ordonnance, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées. Sur la décision portant refus de titre de séjour : L’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement querellé, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel – moyen auquel le premier juge a pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, par suite, de l’écarter par adoption des motifs retenus aux points 7, 8 et 9 du jugement contesté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 6 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé Michel Romnicianu La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4531 juillet 2025
ORTA_2405248_20250731CAA316 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00343_20251006
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORCA_25TL00343_20251006