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CAA31 · Juge des référés — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00402_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme et M. I... et Christophe F..., Mme et M. L... et Dominique Pérusin, Mme et M. N... et Olivier C..., Mme et M. G... et Mathieu B..., M. E... M..., Mme D... A..., M. J... A..., Mme H... O... et la clinique Saint-Exupéry ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile en vue de l’implantation d’un pylône recevant trois antennes de téléphonie mobile édicté par le maire de Brax le 13 octobre 2023. Par une ordonnance n° 2401834 du 9 janvier 2025, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme et M. F..., Mme et M. C..., Mme et M. B..., M. M..., Mme et M. A..., Mme O... et la clinique Saint-Exupéry, représentés par Me Terrasse, demandent à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable pris le 13 octobre 2023 par le maire de Brax ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brax et de la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l’ordonnance et à ce que soit mise à la charge solidaire des appelants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées le 20 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du caractère tardif de la demande devant le tribunal administratif de Toulouse présentée après l’expiration du délai de recours ayant commencé à courir à compter des recours gracieux formés contre l’arrêté en litige dont la preuve de leurs notifications en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas été produite devant le tribunal malgré une invitation à régulariser en ce sens. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, Mme et M. F..., Mme et M. C..., Mme et M. B..., M. M..., Mme et M. A..., Mme O... et la clinique Saint-Exupéry, représentés par Me Terrasse, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et concluent au rejet de la demande de la société Free Mobile présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, Mme et M. F..., Mme et M. C..., Mme et M. B..., M. M..., Mme et M. A..., Mme O... et la clinique Saint Exupéry déclarent se désister purement et simplement de leur requête d’appel. Ce désistement d’instance étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. F... et des autres appelant la somme que demande la société Free mobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme et M. F... et des autres appelants de leur requête d’appel. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. I... et Christophe F..., premiers dénommés pour l’ensemble des appelants, à la commune de Brax et à la société par actions simplifiée Free Mobile. Fait à Toulouse, le 25 novembre 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3125 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORCA_25TL00402_20251125