CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 17 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00410_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui interdit un retour en France pendant 3 mois. Par un jugement n° 2406061 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 25TL00410, Mme A C, représentée par Me Rosé, demande à la cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2024 du préfet de l'Hérault ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ne faisant pas état de la licence professionnelle et méconnaît donc l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur la condition tenant à l'urgence : -le refus de renouvellement de son titre de séjour l'empêche de poursuivre ses études ; Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision n'est pas compétent ; -la décision est entachée d'une erreur de fait sur sa nationalité et fait donc application d'une convention qui ne lui est pas applicable ; -l'administration a commis une autre erreur de fait sur l'inscription en licence professionnelle " intervention sociale " ce qui traduit un examen incomplet de la demande ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du sérieux et de la réalité des études suivies ; - le refus de séjour entraîne des conséquences disproportionnées en l'empêchant de trouver un stage ce qui met en péril son année universitaire ; - le refus méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision de refus de séjour n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoquée par la voie de l'exception ; -elle comporte des conséquences disproportionnées en l'empêchant de trouver un stage ce qui met en péril son année universitaire ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français invoquée par la voie de l'exception ; - elle est entachée de la même erreur de fait sur sa nationalité ; -la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision interdisant le retour : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée par la voie de l'exception ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 25TL00409 enregistrée le 27 février 2025 tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ni au demeurant sur la régularité du jugement. Ainsi, la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 17 mars 2025. Le président, signé J. F MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3117 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00410_20250317
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORCA_25TL00410_20250317
Données disponibles
- Texte intégral