CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00413_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2403453 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 sous le n°25TL00413, Mme A..., épouse C..., représentée par Me Lemoudaa, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de l’Hérault ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, dans l’attente de la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette même décision ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle soutient que : - l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée et s’étant dispensé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - c’est à tort que le préfet a appliqué à sa demande les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation relève des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ; - elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco algérien ; - l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Mme A..., épouse C..., ressortissante algérienne née le 15 juin 1975, relève appel du jugement du 23 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de l’Hérault lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault a pris en compte les éléments principaux relatifs à la vie privée et familiale de l’appelante, en particulier les circonstances qu’elle est mère de quatre enfants, âgés de 13 à 21 ans, dont deux sont majeurs et séjournent en situation irrégulière sur le territoire français, et que ses enfants sont scolarisés. Par ailleurs, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelante aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour et que le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, ou sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard, en ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée, doit être écarté. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché l’arrêté en litige d’un défaut d’examen de sa situation ni d’erreur de droit. En dernier lieu, Mme A..., épouse C..., reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque, d’une part, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault lui aurait appliqué à tort les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 5 du jugement attaqué. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A..., épouse C..., est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A..., épouse C..., est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., épouse C..., et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault. Fait à Toulouse, le 8 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA213 juillet 2025
DTA_2403453_20250703CAA318 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00413_20251008
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORCA_25TL00413_20251008