CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 27 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00453_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents de collectivités territoriales a confirmé le trop-perçu de pension d'un montant de 9 110,17 euros et a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2405172 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 25TL00453, Mme A, représentée par Me Passet, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 4 février 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 27 août 2024 ; 3°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraite des agents de collectivités territoriales de la décharger du paiement du trop-perçu de 9 110,17 euros et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents de collectivités territoriales la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; () ; ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête Mme A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et Mme B A. Fait à Toulouse, le 27 mars 2025. Le président de la cour, signé J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef N°25TL00453
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3127 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00453_20250327
TA9315 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORCA_25TL00453_20250327
Données disponibles
- Texte intégral