CAA31Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA31 · Juge des référés — 17 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25TL00541_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée de la Garence a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d’Althen-des-Paluds à lui verser la somme globale de 518 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022, en réparation des préjudices subis du fait de l’adoption, par le maire de cette commune, de décisions illégales en matière d’urbanisme, à savoir deux arrêtés d’opposition à déclaration préalable des 8 décembre 2014 et 16 mai 2018, un arrêté du 8 février 2019 portant mise en demeure d’interrompre des travaux ainsi que plusieurs décisions de refus d’instruction de demandes d’autorisation d’urbanisme. Par un jugement n° 2202866 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 mars 2025 et le 17 novembre 2025, la société de la Garence, représentée par Me Marmillot, demande à la cour : d’annuler ce jugement en tant qu’il a, d’une part, refusé de reconnaître la responsabilité de la commune d’Althen-des-Paluds dans l’édiction de décisions illégales de refus d’instruction de plusieurs de ses demandes d’autorisation en matière d’urbanisme et, d’autre part, rejeté sa demande indemnitaire ; de condamner la commune d’Althen-des-Paluds à lui verser la somme globale de 518 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022, en réparation des préjudices subis du fait de l’adoption, par le maire de cette commune, de décisions illégales en matière d’urbanisme ; de mettre à la charge de la commune d’Althen-des-Paluds une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2025 et le 3 mars 2026, la commune d'Althen-des-Paluds, représentée par Me Gherzouli, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société de la Garence, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, la société de la Garence, représentée par Me Marmillot, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, la société de la Garence a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Althen-des-Paluds sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société de la Garence le versement d’une quelconque somme à la commune d'Althen-des-Paluds au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société de la Garence de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Althen-des-Paluds sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée de la Garence et à la commune d'Althen-des-Paluds. Fait à Toulouse, le 17 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA314 février 2026
DTA_2202866_20260204CAA3117 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00541_20260417
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORCA_25TL00541_20260417