CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 21 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00543_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement n° 2205358 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. et Mme B, représentés par Me Sérée de Roch, demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 14 janvier 2025 du tribunal administratif de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 2. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 janvier 2025 présentée par M. et Mme B est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie. Fait à Toulouse, le 21 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3121 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00543_20250321
TA339 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORCA_25TL00543_20250321
Données disponibles
- Texte intégral