CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 11 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00598_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par un jugement n° 2202375 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 25MA00707 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 25TL00598 à la cour administrative d'appel de Toulouse à qui elle a été transmise par ordonnance du 20 mars 2025 du président de la cour administrative d'appel de Marseille, M. B demande à la cour de lui rouvrir le délai de recours afin de pouvoir relever appel de ce jugement du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Nîmes, au besoin, après avoir ordonné une vérification de la validité des notifications effectuées par l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". L'article R. 431-2 de ce code dispose : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. () ". Aux termes de l'article R. 751-5 du code précité : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Enfin, aux termes du II de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut également proposer aux personnes physiques et morales de droit privé représentées par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, () de s'inscrire sur le téléservice mentionné à l'article R. 414-2, pour une instance donnée, aux seules fins de permettre la communication et la notification, via ce téléservice, des actes que la juridiction adresse directement aux parties, dès lors que les personnes concernées en ont accepté l'utilisation pour l'instance concernée. ". 3. Il ressort des pièces du dossiers que, contrairement à ce que soutient M. B, le jugement attaqué, accompagné de sa lettre de notification, laquelle mentionne que ce jugement peut l'objet d'un appel dans le délai de deux mois et que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat, a été adressé à l'intéressé le 4 octobre 2024, au moyen de l'application Télérecours, et que l'intéressé a consulté cette transmission le jour même, dans cette application. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'est pas présentée par un avocat et qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie. Fait à Toulouse, le 11 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°25TL00598
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Chronologie de l'affaire
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CAA3111 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00598_20250411
TA311 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORCA_25TL00598_20250411
Données disponibles
- Texte intégral