CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00609_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée ACS Production a présenté au tribunal administratif de Montpellier deux demandes distinctes tendant, d'une part, à l'annulation du contrat relatif au lot n°1 " Charpente bois - Couverture en toile tendue et bardage " du marché de travaux relatif à la construction d'un boulodrome couvert, conclu le 2 juillet 2018 entre la commune de Cazouls-lès-Béziers et la société SMC2, et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices résultant de la perte de chances d'obtenir ce contrat. Par un jugement n° 1804259 et n° 1805961 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de la société ACS Production. La société ACS Production a demandé à la cour administrative d'appel de Toulouse : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler le contrat relatif au lot n°1 " Charpente bois - Couverture en toile tendue et bardage " du marché de travaux relatif à la construction d'un boulodrome couvert, conclu le 2 juillet 2018 entre la commune de Cazouls-lès-Béziers et la société SMC2 ; 3°) de condamner la commune de Cazouls-lès-Béziers à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le contrat relatif au lot n°1 " Charpente bois -Couverture en toile tendue et bardage " du marché de travaux relatif à la construction d'un boulodrome couvert, assortie des intérêts moratoires ; Par un arrêt n° 20TL04030 du 22 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé le jugement n° 1804259 et n° 1805961 du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Montpellier, puis a rejeté les demandes de la société ACS Production présentées devant le tribunal administratif de Montpellier. Procédure devant la cour : Par une " requête en règlement de juges ", enregistrée le 24 mars 2025, la société ACS Production, représentée par Me Wistan Plateaux, demande à la cour : - de déclarer nul et non avenu l'arrêt n°20TL04030 de la cour administrative d'appel de Toulouse en date du 22 novembre 2022 ; - d'annuler le jugement n°1804259 et 1805961 du tribunal administratif de Montpellier, en date du 1er octobre 2020 ; - d'annuler le contrat relatif au lot n°1 " Charpente bois - Couverture en toile tendue et bardage " du marché de travaux relatif à la construction d'un boulodrome couvert, conclu le 2 juillet 2018 entre la commune de Cazouls-lès-Béziers et la société SMC2 ; - de condamner la commune de Cazouls-lès-Béziers à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le contrat relatif au lot n°1 " Charpente bois - Couverture en toile tendue et bardage " du marché de travaux relatif à la construction d'un boulodrome couvert, assortie des intérêts moratoires ; - de condamner la commune de Cazouls-lès-Béziers au versement d'une somme de 15 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société ACS Production soutient : - que, par un arrêt n°20TL04030 en date du 22 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son recours en contestation de validité du contrat, conclu entre la Société SMC2 et la commune de Cazouls-lès-Béziers, au motif que son offre était irrégulière, comme méconnaissant l'article 1.2.7 du CCTP, du fait de l'absence de détention d'un Atex déterminé. Son pourvoi en cassation contre cet arrêt n'a pas été admis par le Conseil d'Etat, par une décision du 9 août 2023 ; - que, toutefois, par un jugement n°2100415 en date du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a estimé le contraire, sur la base d'un CCTP au contenu équivalent (article 5.11), de telle sorte que le recours analogue de la société SMC2, dirigé contre le contrat conclu entre la commune de Saint-Gilles et la société Les Charpentiers des Alpes et Provence (avec la société ACS Production en sous-traitance), a été rejeté au motif que l'offre de la société Les Charpentiers des Alpes et Provence (avec la société ACS Production en sous-traitance) était régulière ; - que le jugement du TA de Nîmes en date du 19 décembre 2024 est devenu définitif, en l'absence de tout recours de la société SMC2 auprès de la cour administrative d'appel de Toulouse ; que cette décision de justice dispose désormais de l'autorité absolue de la chose jugée, d'autant plus qu'elle ne peut pas être rétractée, au titre d'un règlement de juges, du fait de sa dimension récente, au plan chronologique ; - qu'il en résulte une contrariété de décisions de justice, dans le ressort territorial d'une seule et même cour administrative d'appel ; que cette contrariété constitue un cas d'ouverture d'un règlement de juges ; que la société ACS Production se tourne vers la cour administrative d'appel de Toulouse, pour obtenir la rétractation de l'arrêt n°20TL04030 de la cour de céans, en date du 22 novembre 2022 ; que la cour administrative d'appel est compétente pour connaître d'une demande de règlement de juges, en cas de discordance entre l'un de ses arrêts, et un jugement définitif d'une juridiction de première instance, relevant de son ressort territorial ; - qu'il existe une contrariété de décisions de justice, entre la cour administrative d'appel de Toulouse et le tribunal administratif de Nîmes, au sujet de la régularité d'une offre, dans le cadre d'une disposition technique s'appliquant à un ensemble de marché public de travaux ; - que, dans ces conditions, il appartiendra à la cour de céans de régler le fond de l'affaire n°20TL04030, pour la seconde fois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. Par le présent recours " en règlement de juges ", la société ACS Production demande que soit déclaré nul et non avenu l'arrêt n° 20TL04030 du 22 novembre 2022 par lequel, à sa demande, la cour administrative d'appel de céans, après avoir annulé pour un motif d'irrégularité le jugement n° 1804259 et n° 1805961 du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Montpellier, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté ses demandes de première instance, présentées en sa qualité de candidat évincé, tendant, d'une part, à l'annulation du contrat relatif au lot n°1 " charpente bois - couverture en toile tendue et bardage " du marché de travaux relatif à la construction d'un boulodrome couvert, conclu le 2 juillet 2018 entre la commune de Cazouls-lès-Béziers et la société SMC2 et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices résultant de la perte de chances d'obtenir ce contrat, le tribunal administratif, puis la cour, ayant considéré que l'offre qu'elle a présentée dans le cadre de la consultation litigieuse était irrégulière. 3. Pour demander que, par un règlement de juges, l'arrêt du 22 novembre 2022 soit déclaré nul et non avenu, la société ACS Production fait valoir que, postérieurement, dans une affaire similaire, le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement du 19 décembre 2024, a porté une appréciation contraire, sur la base d'un CCTP au contenu équivalent, de telle sorte que le recours analogue de la société SMC2, présenté en sa qualité de candidat évincé, dirigé contre le contrat conclu entre la commune de Saint-Gilles et la société Les Charpentiers des Alpes et Provence (avec la société ACS Production en sous-traitance), a été rejeté au motif, cette fois-ci, que l'offre présentée par la société Les Charpentiers des Alpes et Provence (avec la société ACS Production en sous-traitance) était régulière. 4. La société ACS Production en conclut qu'il existe une contrariété de décisions de justice irrévocables, entre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse de 2022 et le jugement du tribunal administratif de Nîmes de 2024, au sujet de la régularité d'une offre, dans le cadre d'une disposition technique s'appliquant à un ensemble de marché public de travaux. 5. Toutefois, à supposer, d'une part, qu'il existe une contrariété entre deux décisions juridictionnelles définitives, l'arrêt critiqué de la cour de céans en date du 22 novembre 2022 et le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 19 décembre 2024 n'ayant pas le même objet, et, d'autre part, que l'arrêt de la cour soit mal fondé, alors que le pourvoi en cassation dont il a fait l'objet n'a pas été admis, il n'appartient en tout état de cause pas à la cour administrative d'appel, statuant en vertu de ses pouvoirs généraux de régulation des jugements rendus par les tribunaux administratifs de son ressort territorial, de déclarer nulle et non avenue une décision qu'elle a elle-même rendue. 6. Il résulte de ce qui précède que la " requête en règlement de juges " présentée par la société ACS Production, tendant à obtenir la " rétractation " de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse en date du 22 novembre 2022, ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des conclusions accessoires visées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société ACS Production est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ACS Production. Copie en sera délivrée pour information à la commune de Cazouls-lès-Béziers et à la société par actions simplifiée unique SMC2. Fait à Toulouse, le 8 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Michel Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25TL00609
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORCA_25TL00609_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel