CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 14 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00742_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir et dans le cas où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande d'annulation, d'écarter l'exécution provisoire et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2405320 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 25TL00742 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A, représenté par Me D'Hers, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable en l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (). " 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance quele jugement attaqué a été notifié par courrier du 4 mars 2025, dont M. A a accusé réception le 7 mars 2025. Alors que ce courrier, contrairement à ce qu'il allègue, mentionnait le délai de recours d'un mois dont il bénéficiait pour faire appel de cette décision, M. A a néanmoins introduit sa requête par l'application Télérecours le 9 avril 2025 soit après l'expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 14 mai 2025. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°25TL00742
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Chronologie de l'affaire
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CAA3114 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00742_20250514
TA783 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORCA_25TL00742_20250514
Données disponibles
- Texte intégral