CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 5 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00753_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer rétroactivement l'avancement au grade de brigadier-chef à compter du 1er janvier 2022, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2404839 du 20 février 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 25TL00753, M. B, représenté par Me Gherzouli, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 20 février 2025 ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur du 12 octobre 2024 rejetant son recours gracieux tendant à la régularisation de sa situation par sa promotion au grade de brigadier-chef avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. M. B demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 20 février 2025 par laquelle le tribunal administratif de Nîmes a constaté que sa demande ne contenait l'énoncé d'aucune conclusion en annulation d'une décision administrative ou tendant à la condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité et l'a rejetée comme étant manifestement irrecevable. Il ressort des pièces du dossier que cette demande, présentée comme un " recours de plein contentieux ", si elle visait le rejet implicite né le 12 octobre 2024 d'un recours gracieux en date du 7 août 2024, ne comportait toutefois aucune conclusion en annulation de cette décision mais seulement des conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que le ministre de l'intérieur régularise sa situation par un avancement au grade de brigadier-chef. Cette demande ne présentait ainsi l'exposé d'aucune conclusion recevable, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 précité. Dès lors, la demande de M. B devant le tribunal était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en appel contrairement à ce qu'il soutient et la présente requête doit être rejetée comme manifestement infondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 5 juin 2025. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA315 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00753_20250605
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORCA_25TL00753_20250605
Données disponibles
- Texte intégral