CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00762_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse. Par un jugement n° 2303993 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 sous le n°25TL00762, M. A..., représenté par Me Canadas, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2022 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - le tribunal n’a pas suffisamment examiné le moyen soulevé devant lui et tiré de l’erreur dans l’appréciation de ses ressources ; - la décision portant refus de regroupement familial est entachée d’une erreur de droit ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». M. A..., ressortissant algérien, né le 23 décembre 1977, relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse. En premier lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, M. A... ne peut utilement soutenir que les premiers juges n’auraient pas suffisamment examiné son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant au montant de ses ressources. En second lieu, M. A... reprend en appel les moyens qu’il a invoqués en première instance sans apporter d’éléments nouveaux. Ce faisant, il ne critique pas sérieusement les motifs du jugement qu’il attaque, et notamment ceux par lesquels les premiers juges ont estimé qu’il ne remplissait pas la condition de ressources, énoncée à l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, pour obtenir le regroupement familial sollicité. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens, visés ci-dessus, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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CAA3125 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00762_20251125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORCA_25TL00762_20251125
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