CAA31Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA31 · Juge des référés — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25TL00933_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Suez RV Osis FM a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 31 octobre 2018 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité départementale du Gard de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie a autorisé le transfert du contrat de travail de M. A... B..., salarié de la société Méditerranéenne de Nettoiement, la décision de cet inspecteur du travail du 27 novembre 2018 retirant sa précédente décision du 31 octobre 2018 et autorisant le transfert du contrat de travail de l’intéressé, ainsi que la décision de la ministre du travail du 25 juin 2019 rejetant son recours hiérarchique. Par un jugement n°s 1803557, 1803719, 1902684 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, et un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, la société Suez RV Osis FM, représentée par Me Chenevoy et Me Frouin, a demandé à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 novembre 2020 ; 2°) d’annuler la décision de l’inspecteur du travail du 27 novembre 2018 et celle de la ministre chargée du travail du 25 juin 2019 prise sur son recours hiérarchique ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2021 et le 19 décembre 2022, la société Méditerranéenne de Nettoiement, représentée par Me Adde-Soubra, a conclu au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Suez RV Osis FM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Roland, a conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Suez RV Osis FM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a conclu au rejet de la requête. Par un arrêt n° 21TL00272 du 7 mars 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 novembre 2020 et les décisions de l’inspecteur du travail du 27 novembre 2018 et de la ministre chargée du travail du 25 juin 2019. Procédure devant le Conseil d’État : Par une décision n° 473804 du 6 mai 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé l’arrêt n° 21TL00272 du 7 mars 2023 et a renvoyé l’affaire devant la cour. Procédure devant la cour après cassation : Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, la société Suez RV FM, anciennement dénommée Suez RV Osis FM, représentée par Me Chenevoy, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Nicolas Lafon, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, la société Suez RV FM a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par la société Méditerranéenne de Nettoiement et par M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Suez RV FM de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Méditerranéenne de Nettoiement et par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Suez RV FM, à la société par actions simplifiée Méditerranéenne de Nettoiement, à M. A... B... et au ministre du travail et des solidarités. Fait à Toulouse, le 29 janvier 2026. Le président-assesseur de la 1ère chambre, N. Lafon La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORCA_25TL00933_20260129
Données disponibles
- Texte intégral