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CAA31 · Juge des référés — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25TL00939_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Malons-et-Elze (Gard) a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 16 mai 2022 pour le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) des Hautes Cévennes pour avoir paiement de la somme de 60 397 euros correspondant au solde des travaux engagés par ce syndicat pour la réparation des dégâts occasionnés par les intempéries survenues à l'automne 2014, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 60 397 euros. Par un jugement n° 2202956 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de recette émis le 16 mai 2022 à l'encontre de la commune de Malons-et-Elze ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, le SIVU des Hautes Cévennes, représenté par Me Galtier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2025 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Malons-et-Elze ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Malons-et-Elze une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, le SIVU des Hautes Cévennes déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, le SIVU des Hautes Cévennes a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du SIVU des Hautes Cévennes de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation unique des Hautes Cévennes et à la commune de Malons-et-Elze. Fait à Toulouse, le 17 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, F. Faïck La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25TL00939
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Chronologie de l'affaire
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CAA3117 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL00939_20250917
TA647 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORCA_25TL00939_20250917