CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 18 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25TL01012_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette date sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2500160 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B, représenté par Me Marcel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2500160 du 18 mars 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, à titre principal sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code et, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard valide pendant la durée de l'édiction du titre ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 922-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. () / Le délai d'appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié par courrier du 19 mars 2025, dont M. B a été avisé le 24 mars 2025 à l'adresse donnée au tribunal. Ce pli a été retourné au tribunal administratif de Nîmes le 11 avril 2025 avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Le jugement doit donc être regardé comme régulièrement notifié à la date de présentation du pli. Alors que ce courrier mentionnait le délai de recours d'un mois dont il bénéficiait pour faire appel de cette décision, M. B a néanmoins introduit sa requête le 16 mai 2025 soit après l'expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 18 juin 2025. Le président, Signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°25TL01012
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3118 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL01012_20250618
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORCA_25TL01012_20250618
Données disponibles
- Texte intégral