CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 3 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25TL01045_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune d'Agde à lui verser la somme de 6 342, 36 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis en raison de son licenciement pour motif disciplinaire intervenu le 22 juillet 2022, avec intérêts capitalisés et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2304358 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 25TL01045, M. A, représenté par Me Hiault Spitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2025 ; 2°) de condamner la commune d'Agde à lui verser la somme de 6 342, 36 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis en raison de son licenciement pour motif disciplinaire intervenu le 22 juillet 2022, majorée des intérêts capitalisés à compter de sa demande préalable du 4 avril 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Agde la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". Aux termes de l'article R. 222-14 de ce code, le montant des indemnités visées par le 8° de l'article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l'article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Toulouse, le 3 juin 2025. Le président de la cour, signé J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef N°25TL01045
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Chronologie de l'affaire
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CAA313 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL01045_20250603
TA0626 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORCA_25TL01045_20250603
Données disponibles
- Texte intégral