CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 10 février 2026
- ECLI
- ORCA_25TL01122_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... a informé le tribunal administratif de Montpellier de son refus de vendre son bien immobilier au prix de 35 000 euros. Par une ordonnance n° 2500863 du 31 mars 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B... D..., représenté par Me Delecroix, demandent à la cour : d’annuler cette ordonnance ; d’annuler la décision du 10 décembre 2024, signifiée le 13 décembre suivant, par laquelle la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur un appartement et un parking situés ... à Montpellier ; de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros à verser à M. A... F... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est propriétaire d’un appartement à Montpellier pour lequel la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole a exercé le droit de préemption ; la demande devant le tribunal administratif de Montpellier comportait toutes les mentions obligatoires et a été introduite dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision de préemption en litige, de sorte qu’elle se présentait comme une demande d’annulation de la décision de la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole du 10 décembre 2024 ; la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole ne justifie pas lui avoir notifié sa décision d’exercer son droit de préemption dans les conditions prévues par l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ; elle ne justifie pas non plus d’une notification régulière de sa décision au préfet ; la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole est incompétente pour exercer un droit de préemption urbain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ». Ce même article dispose également que « (…) les présidents de formation des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code précité : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ». Pour rejeter la demande présentée par M. C... E... comme irrecevable, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, par l’ordonnance attaquée du 31 mars 2025, estimé que cette demande était dépourvue de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. M. B... D... soutient à l’appui de la requête d’appel formée contre cette ordonnance que la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier comportait toutes les mentions obligatoires et qu’elle avait été introduite dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole a décidé d’exercer son droit de préemption urbain renforcé sur un appartement et un parking lui appartenant et qu’elle devait ainsi nécessairement être regardée comme une requête en annulation de cette décision. Toutefois, il ressort des pièces de première instance que, par le courrier adressé au tribunal administratif de Montpellier par M. C... E..., qui mentionne en objet « Refus de la vente de l’appartement lot 24 044 + lot 24 077 » et qui n’était pas accompagné de la décision de la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole du 10 décembre 2024, le requérant s’est borné à « informer [le tribunal] [qu’il ne peut] accepter la vente de l’appartement en question. ». Un tel courrier ne peut être regardé comme comportant des conclusions au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative citées au point 1 de la présente décision. Dès lors, c’est a bon droit que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. E... sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la demande formée par M. C... E.... Par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions de l’appelant tendant à mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros à verser à M. A... F... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D.... Copie en sera adressée M. C... E.... Fait à Toulouse, le 10 février 2026. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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CAA3110 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25TL01122_20260210
TA3124 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORCA_25TL01122_20260210
Données disponibles
- Texte intégral