CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 19 février 2026
- ECLI
- ORCA_25TL01163_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un jugement n° 2303263 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A..., représenté par Me Longeron, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 10 avril 2025 ; 2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de séjour, déposée le 19 janvier 2023 ; 3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Elsa Longeron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - la décision implicite rejetant sa demande est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle totale près le tribunal judiciaire de Toulouse le 26 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». M. A..., ressortissant algérien, né le 3 janvier 1958, relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence déposée le 19 janvier 2023. En premier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 du jugement attaqué. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ». Pour justifier de sa résidence en France depuis plus de dix ans, M. A... produit au soutien de sa demande notamment des ordonnances ainsi que des bulletins de situation délivrés par le centre hospitalier d’Avignon à la suite de ses hospitalisations ou consultations de 2007 à 2024, des attestations de domiciliation, des factures d’achat de denrées alimentaires ainsi que des courriers. Toutefois, comme l’a relevé à bon droit le tribunal, ces pièces sont insuffisamment diversifiées et trop parcellaires pour établir le caractère habituel de son séjour en France sur une période de dix ans dès lors qu’elles ne permettent pas d’établir sa présence continue sur le territoire, notamment durant près de sept mois entre fin 2013 et juillet 2014, durant plus de quatre mois entre fin septembre 2014 et mi-février 2015 puis de nouveau à la même période entre 2015 et 2016, entre 2016 et 2017 et les documents qu’il produit pour la première fois en appel, principalement de nature médicale, ne permettent pas plus d’établir sa présence durant ces périodes. M. A... ne justifie dès lors pas remplir la condition de durée du séjour posée par le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité pour obtenir la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence. Par suite, en refusant de délivrer le certificat de résidence sollicité par l’intéressé, la préfète de Vaucluse n’a pas fait une inexacte application des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 19 février 2026. Le président de la 2ème chambre, signé O. Massin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5430 septembre 2025
DTA_2303263_20250930CAA3119 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25TL01163_20260219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORCA_25TL01163_20260219