CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25TL01235_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... se disant Placida Songue Manuel a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2400939 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025 sous le n° 25TL01235, Mme A... se disant Manuel, représentée par Me Canadas, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 27 novembre 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Mme A... se disant Manuel a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Mme A... se disant Manuel, ressortissante angolaise, née le 17 octobre 2003, relève appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de la Haute-Garonne a pris en compte les éléments essentiels relatifs à la situation de Mme A... se disant Manuel et précise les raisons pour lesquelles il refuse de lui délivrer un titre de séjour, en particulier en raison de ce qu’elle ne présente pas de documents authentiques de nature à justifier de son état civil, conformément aux dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté. En second lieu, si l’appelante se prévaut de la présence sur le territoire français de l’intégralité des membres de sa famille, elle ne l’établit pas, et elle ne justifie d’aucune autre forme d’insertion dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour en litige ne porte pas au droit de Mme A... se disant Manuel au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... se disant Manuel est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... se disant Manuel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... se disant Placida Songue Manuel et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORCA_25TL01235_20251231
Données disponibles
- Texte intégral