CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25TL01248_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prononcé son licenciement pour inaptitude sans préavis à compter du 3 septembre 2022, d'enjoindre à cette même autorité de procéder à sa réintégration au sein de l'école de police de Nîmes en qualité de policier adjoint dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301262 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prononcé le licenciement pour inaptitude de Mme B à compter du 3 septembre 2022, a enjoint à cette même autorité de procéder à la réintégration juridique et effective de cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistrée le 17 juin 2025, le ministre de l'intérieur, demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête formée contre ce jugement devant la cour.
Il soutient que :
- les moyens développés dans le recours d'appel et joints au présent recours à fin de sursis à exécution sont tout à la fois sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement de sorte qu'il entend y renvoyer ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, les premiers juges ayant à tort exigé qu'il porte une appréciation sur les conditions dans lesquelles l'agent était personnellement susceptible d'exercer ses fonctions, après avoir constaté que les avis médicaux rendu par les médecins de la police se bornent à indiquer qu'elle était inapte aux fonctions de policier ;
- il pouvait légitimement se fonder sur ce seul avis médical d'inaptitude pour prononcer le licenciement de Mme B, alors que le secret médical, non levé, en l'espèce, lui interdisait d'avoir plus d'information sur la situation de cette dernière et notamment connaissance de sa pathologie ou son infimité et que cette dernière n'a produit aucun élément devant le préfet permettant de renverser l'avis médicale du médecin inspecteur régional ;
- les moyens soulevés dans la demande de première instance par Mme B ne sont pas fondés.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme C D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le recours, enregistré sous le n° 25TL01247, par lequel le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement n° 2301262 du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Nîmes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée, le 15 juillet 2022, pour exercer les fonctions de policier adjoint au sein de la direction départementale de la sécurité publique à Toulon (Var) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a licenciée sans préavis pour inaptitude médicale à compter du 3 septembre 2022. Par un jugement rendu le 30 avril 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud avait prononcé son licenciement pour inaptitude médicale, a enjoint à cette même autorité de procéder à sa réintégration juridique et effective dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande. Le ministre de l'intérieur, en se fondant sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative, sollicite le sursis à exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".
4. En application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
5. Pour annuler la décision du 6 septembre 2022, le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'autorité préfectorale n'établit pas avoir procédé à un examen particulier de l'état de santé de Mme B, alors que cette dernière a produit notamment des certificats d'un médecin endocrinologue attestant, d'une part, de l'absence de complication de son diabète, de problème cardiaque ou de micro ou macro angiopathies qui seraient en lien avec son affection, ni d'hypoglycémies significatives, et mentionnant, d'autre part, qu'elle a une pratique physique régulière et qu'il n'existe pas de contre-indication d'un point de vue endocrinologique à l'exercice des fonctions de policier.
6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa demande de sursis à exécution, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement rendu le 30 avril 2025 par le tribunal administratif de Nîmes, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander que soit prononcé le sursis à l'exécution du jugement du 30 avril 2025 rendu par le tribunal administratif de Nîmes sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 16 septembre 2025.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
D. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°25TL01248Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA3116 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL01248_20250916
TA217 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORCA_25TL01248_20250916