CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25TL01523_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a saisi le tribunal administratif de Nîmes d’une demande tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle sa demande de congé de longue maladie a été refusée et à ce qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale avant dire droit confiée à un médecin spécialiste en psychiatrie et à la mise à la charge de cet établissement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300606 du 23 juin 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme D.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 25TL01523, Mme D..., représentée par la SCP BCEP avocats associés, agissant par Me Callens, demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement du 23 juin 2025 et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur d’appréciation, alors que son rapporteur public proposait une solution inverse, justifiant qu’il soit ordonné qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ; - les nouvelles pièces médicales produites en appel établissent, s’il en était besoin, qu’elle remplissait les critères d’octroi d’un congé de longue maladie. Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. C... B... pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°25TL01405 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811‑15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 23 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle sa demande de congé de longue maladie a été refusée. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « 7° (…) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (…) » 3. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…) » Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. » 4. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative que leur application se limite aux jugements des tribunaux administratifs prononçant l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par Mme D... sur ce seul fondement à l’encontre du jugement du 23 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle sa demande de congé de longue maladie a été refusée ne peuvent qu’être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement rendu le 23 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D.... Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, O. B... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3118 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL01523_20251218
TA313 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORCA_25TL01523_20251218