CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 6 février 2026
- ECLI
- ORCA_25TL01580_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté n° PC 66148 22 A0008 du 16 juin 2022 par lequel le maire de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement no 2203863 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 16 juin 2022 du maire de Port-Vendres, lui a enjoint de délivrer à M. B... le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de la commune de Port-Vendres une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, la commune de Port-Vendres, représentée par la SARL Arcames Avocats, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée le 25 août 2025 à M. B... qui n’a pas produit d’observations en défense. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, la commune de Port-Vendres, représentée par la SARL Arcames Avocats, demande qu’il soit donné acte du désistement d’instance de sa requête et qu’il n’ait pas lieu à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, la commune de Port-Vendres déclare se désister de sa requête d’appel. Ce désistement d’instance étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête présentée par la commune de Port-Vendres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Port-Vendres et à M. A... B.... Fait à Toulouse, le 6 février 2026. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORCA_25TL01580_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel