CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25TL01812_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 330,15 euros en réparation de ses préjudice matériel et moral en raison du caractère tardif de la prise de rendez-vous de la part du préfet des Pyrénées-Orientales pour le renouvellement de son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Par une ordonnance n° 2504038 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2025 sous le n° 25TL01812, Mme A... épouse C... demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 30 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat. 3. La lettre du 30 juin 2025, dont Mme A... épouse C... a accusé réception le 1er juillet 2025 par l’application Télérecours citoyens, qui notifie l’ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. Mme A... épouse C... n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête n’est pas présentée par un avocat et n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... épouse C... comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... épouse C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C.... Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025. Le président, Signé Jean-François MOUTTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA319 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL01812_20251209
TA9311 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORCA_25TL01812_20251209
Données disponibles
- Texte intégral