CAA31Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA31 · Juge des référés — 28 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25TL01856_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux, d’autre part, d’enjoindre à la préfète du Gard d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un jugement n° 2302846 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B..., représentée par Me Bruna-Rosso, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2302846 du 15 avril 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 ; 3°) d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer une décision favorable au regroupement familial de son époux dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A... B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 juillet 2025. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête d’appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / (…) ». Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, Mme B... demande qu’il soit donné acte de son désistement d’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B.... Fait à Toulouse, le 28 avril 2026 Le président de la cour, signé J-F. Moutte La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 avril 2026
DTA_2302846_20260417CAA3128 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25TL01856_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORCA_25TL01856_20260428