CAA31Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA31 · Juge des référés — 24 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25TL01880_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Services et Qualité 30 a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a abrogé son autorisation d’exercer des activités de services d’aide et d’accompagnement à domicile au bénéfice des personnes âgées ou en situations de handicap à compter du 15 décembre 2024 et de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de la justice administrative. Par un jugement n° 2404343 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, la société Services et Qualité 30, représentée par Me Jourdan, demande à la cour d’annuler le jugement du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Nîmes, de faire droit à sa demande de première instance et de mettre à la charge du département du Gard la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le conseil départemental du Gard, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de de la société Services et Qualité 30 la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, la société Services et Qualité 30 déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ». 2. Par mémoire, enregistré le 3 mars 2026, la société Services et Qualité 30 déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Gard sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Services et Qualité 30. Article 2 : Les conclusions du département du Gard au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Services et Qualité 30, au département du Gard et à Me Jourdan. Fait à Toulouse, le 24 mars 2026 Le président de la 1ère chambre, F. Faïck La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2114 octobre 2025
DTA_2404343_20251014CAA3124 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25TL01880_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORCA_25TL01880_20260324