CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25TL01961_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l’objet et émanant de la trésorerie Gard amendes. Par une ordonnance n° 2503923 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 25TL01961, Mme A... demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 19 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat. 3. La lettre du 19 septembre 2025, qui notifie l’ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. Mme A... n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête n’est pas présentée par un avocat et n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025. Le président de la cour, Signé Jean-François MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA319 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL01961_20251209
TA549 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORCA_25TL01961_20251209
Données disponibles
- Texte intégral