CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 20 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25TL01983_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer l’annulation de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé un titre de séjour sollicité par courrier. Par un jugement n°2400644 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 11 avril 2025 ; 2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 portant refus de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, soit en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, soit au titre de la vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cet arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet de l’Hérault, compétent pour connaître de sa situation en application de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas procédé l’analyse de sa demande de titre de séjour au regard des circonstances de droit et de fait nouvelles dont il s’était prévalu dans cette demande ; - le préfet de l’Hérault a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance que le préfet des Pyrénées-Orientales l’avait obligé à quitter le territoire français alors qu’il restait bien recevable à solliciter l’abrogation de cette mesure ; - il a également commis une erreur de droit en lui opposant l’irrégularité de sa demande présentée par courrier alors que le recours à la procédure dématérialisée lui était impossible en raison de son obligation de quitter le territoire français ; - la décision en litige a été prise par un auteur incompétent ; - ladite décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté du ministre de l’intérieur du 27 avril 2021 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…), les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». M. B..., ressortissant marocain, né le 1er décembre 1989, relève appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 11 avril 2025, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé un titre de séjour sollicité par courrier le 28 septembre 2023. L’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». En vertu de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2, la demande de titre est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire cette demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il ressort des pièces du dossier que, par son courrier en date du 28 septembre 2023, M. B... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-1. L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la lettre du 5 décembre 2023 en litige, le préfet de l’Hérault lui a opposé que sa demande de titre de séjour présentée par courrier ne pouvait pas être « prise en considération ». D’une part, l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel que reproduit à l’annexe 9 de ce code, range au nombre des demandes de titres de séjour devant être effectuées au moyen du téléservice mentionné par cet article R. 431-2 la « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE » prévue à l’article L. 233-1 de ce code. Il incombait donc à M. B... de présenter sa demande de titre de séjour en cette qualité au moyen de ce téléservice. L’intéressé n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité d’utiliser le téléservice à la date à laquelle il a formulé sa demande par courrier et n’allègue au demeurant pas davantage qu’il aurait sollicité à pouvoir bénéficier de la solution de substitution prévue en pareille circonstance par le troisième alinéa de ce même l’article R. 431-2. D’autre part, les demandes de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » déposées sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figurent pas au nombre de celles listées dans les arrêtés pris pour l’application de l’article R. 431-2 de ce code, tels que reproduits à son annexe 9. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas même soutenu que le préfet de l’Hérault aurait prescrit que les demandes de titres fondées sur les deux articles susmentionnés lui soient adressées par voie postale. Il appartenait donc à M. B... de se présenter en personne aux services préfectoraux pour formuler ses demandes sur ses deux fondements. Il résulte de ce qui précède, comme l’ont estimé les premiers juges, que la lettre du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a répondu au courrier adressé par M. B... le 28 septembre 2023 ne contenait pas une décision portant refus de séjour, contrairement à ce que soutenait l’intéressé, mais un simple refus d’instruire une demande de titre de séjour présentée en méconnaissance des exigences visées au point 3, lequel ne revêtait pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de cet acte. Il s’ensuit que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par l’intéressé sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Ruffel. Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault. Fait à Toulouse, le 20 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, Michel Romnicianu La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA458 janvier 2026
DTA_2400644_20260108CAA3120 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25TL01983_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORCA_25TL01983_20260420