CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25TL02126_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler la décision du 11 janvier 2022 prise par l’office public de l’habitat Béziers Méditerranée Habitat en tant qu’elle annule les décisions de mise en congé pour accident de service en date des 25 mai 2021, 22 juin 2021, 20 juillet 2021 et 30 août 2021, limite le congé pour accident de service du 4 mai 2021 au 3 juin 2021 et le place en congé de maladie ordinaire à compter du 4 juin 2021 jusqu’au terme de son arrêt de travail, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d’autre part, d’ordonner une expertise médicale. Par un jugement n° 2203643 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 25TL02126, M. B... C... demande à la cour d’annuler ce jugement du 16 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat. 3. La lettre du 16 mai 2025, qui notifie le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d’appel doit être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat. M. B... C... n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête n’est pas présentée par un avocat et n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... C... comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... C.... Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025. Le président de la cour, Signé J.F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA319 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL02126_20251209
TA3824 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORCA_25TL02126_20251209
Données disponibles
- Texte intégral