CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25TL02329_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2502656 du 29 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Dalloz, demande à la cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 29 octobre 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le sursis demandé : - l’exécution du jugement aurait, en ce qui le concerne, des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative dès lors qu’il est originaire du Soudan, pays dans lequel se déroule un conflit armé de grande ampleur engendrant des violences généralisées, et que son recours devant la cour nationale du droit d'asile à l’encontre de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen est pendant. En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français : - l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il est illégal par voie d’exception d'illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d’erreur d'appréciation dès lors que les dispositions des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettaient pas de lui refuser un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d’exception d'illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d’exception d'illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation compte tenu des circonstances humanitaires dont il fait état. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 25TL02328 par laquelle M. B... relève appel du jugement du 29 octobre 2025. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (...) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ». 2. M. B..., ressortissant soudanais né le 12 août 1998 à Khartoum (Soudan), déclare être entré en France le 10 juin 2018. Le 4 janvier 2019, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2019, puis par la cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2019. Il a présenté successivement deux demandes de réexamen qui ont, elles aussi, été rejetées. Le 4 septembre 2024, M. B... a présenté une troisième demande de réexamen, que l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée par décision du 15 janvier 2025 qui a fait l’objet, de la part de l’intéressé, d’un recours devant la cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2025. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... a demandé l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse. Par jugement du 29 octobre 2025, dont M. B... relève appel et en demande le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le tribunal a rejeté sa demande. 3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative que, pour obtenir le sursis à exécution d’un jugement le demandeur doit, d’une part, établir que l’exécution de ce jugement risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et, d’autre part, présenter un moyen qui en l’état de l’instruction paraît sérieux. 4. Aucun des moyens invoqués par M. B... à l’appui de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’apparaît sérieux comme l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Il en est ainsi, en particulier, du moyen tiré de ce que la décision attaquée du 4 mars 2025 aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation de conflit armé que connaît actuellement le Soudan. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Dalloz et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 14 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, F. Faïck La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA3114 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25TL02329_20260114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORCA_25TL02329_20260114
Données disponibles
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