CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25TL02385_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mlle B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer ses préjudices causés par une erreur médicale et de réaliser une opération en urgence. Par une ordonnance n° 2506813 du 13 octobre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 25TL02385, Mlle A... demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 13 octobre 2025 et de lui accorder réparation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». La requérante n’a pas, malgré une demande de régularisation, produit en première instance la décision attaquée ce qui a conduit le tribunal administratif à rejeter sa demande pour ce motif d’irrecevabilité. En appel Mlle A... ne critique pas ce motif d’irrecevabilité mais se borne à invoquer ses préjudices. Par suite, cette irrecevabilité, retenue à bon droit par le tribunal au regard des dispositions de l’article R. 412-1 précité, étant insusceptible d’être couverte à l’occasion d’un recours contre l’ordonnance attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mlle A... en application des dispositions de l’article R. 222-1 également précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mlle A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle B... A.... Fait à Toulouse, le 13 janvier 2026. Le président de la cour, signé J-F. Moutte La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3113 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25TL02385_20260113
TA7517 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORCA_25TL02385_20260113
Données disponibles
- Texte intégral