CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25TL02520_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 31 mars 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, un indu de prime d’activité, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de mai 2020 et novembre 2020 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de décembre 2021 et décembre 2022 d’un montant total de 17 126, 81 euros et, d’autre part, la contrainte émise à son encontre le 29 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 407,54 euros et d’un indu de prime d’activité d’un montant de 858,15 euros. Par un jugement n°2305570, 2307193 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales le 29 novembre 2023 et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n° 25TL02520, Mme A..., représentée par Me Iqbal, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n°2305570, 2307193 du 20 novembre 2025 en tant qu’il rejette le surplus des conclusions ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet du département des Pyrénées-Orientales du 30 juillet 2023 contre la décision du 31 mars 2023 ; 3°) d’annuler la nouvelle décision de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales du 11 mars 2024 portant sur un nouvel indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales et de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…)1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi (…) ; ». Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A... au Conseil d’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête Mme A... est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B... A.... Fait à Toulouse, le 20 janvier 2026. Le président de la cour, signé J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 mai 2025
DTA_2305570_20250515CAA3120 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25TL02520_20260120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORCA_25TL02520_20260120
Données disponibles
- Texte intégral