CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 18 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00028_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui adresser une décision motivée portant sur sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2407201 du 12 novembre 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de prendre en compte sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme C pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 12 novembre 2024 par laquelle le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notifié à M. A l'ordonnance attaquée mentionne que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. La requête présentée par M. A n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences, rappelées au point précédent, de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. C
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7818 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00028_20250318
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORCA_25VE00028_20250318