CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 22 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00035_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2407102 du 2 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 20 janvier 2025, M. B, représenté par Me Teffo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien, né le 20 avril 1998, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a été interpellé le 14 août 2024 et placé en garde à vue pour des faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et escroquerie faite au préjudice d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu. Par l'arrêté contesté du même jour, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. B relève appel du jugement du 2 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
4. L'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. B a déclaré être en France en janvier 2019, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative et qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Par ailleurs, il précise que l'intéressé déclare travailler illégalement sur le territoire français en qualité de grutier pour le compte d'une société située à Saclay, qu'il est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, que, dans ces conditions, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et qu'il n'entre dans aucune des catégories devant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit définies aux articles 6, 7, et 7 bis de l'accord franco-algérien. Il ressort de ces motifs que la préfète de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire () sont motivées ".
6. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B n'est pas en mesure de justifier de son entrée régulière en France, qu'il n'a jamais effectué de démarche en vue de régulariser sa situation et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il se maintient sur le territoire en situation irrégulière, qu'il n'a pas présenté de passeport valide et qu'il déclare un domicile sans toutefois en apporter la preuve matérielle. La décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que la préfète de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
7. En second lieu, M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu en situation irrégulière. L'intéressé se trouvait dès lors dans le cas où, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire devant être regardé comme établi, un délai de départ volontaire peut légalement lui être refusé. En l'absence de circonstance particulière, en refusant un délai de départ volontaire à M. B, la préfète de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Compte tenu de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (). ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
10. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte les éléments de fait qui en constituent le fondement. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
11. En second lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, compte tenu des conditions d'entrée, de séjour et d'interpellation de M. B, en assortissant l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, la préfète de l'Essonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00035_20250422
TA3330 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORCA_25VE00035_20250422