CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00046_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil : - d'annuler les dix avis de sommes à payer émis à son encontre par le comptable public du centre des finances publiques d'Aubervilliers pour le recouvrement d'une somme totale de 40 621,76 euros correspondant au frais que la commune a exposés afin de reloger un de ses locataires suite à des arrêtés de péril imminent concernant son logement ; - de prononcer la décharge de son obligation de payer cette somme ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2412620 du 20 novembre 2024, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B, représenté par Me Brusq, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler ces avis ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 40 621,76 euros ainsi mise à sa charge par ces dix titres exécutoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 221-7 du code de justice administrative, en vigueur depuis le 23 juin 2023 : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, () ". 3. La requête d'appel de M. B étant dirigée contre une décision du tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B à la cour administrative d'appel de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris. Fait à Versailles, le 26 février 2025. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,00
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Chronologie de l'affaire
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CAA7826 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00046_20250226
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_25VE00046_20250226
Données disponibles
- Texte intégral