CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00059_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2407773 du 20 décembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B, représenté par Me Patureau, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour irrecevabilité au motif que sa demande de délivrance d'un titre de séjour adressée par voie postale n'avait pas fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels au regard de sa résidence habituelle en France, de son expérience professionnelle et de son intégration sociale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances
2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant gambien a présenté en ligne, le 31 octobre 2023, via le téléservice " démarches simplifiées ", une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu délivrer un document intitulé " pré-examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Ce document n'atteste pas de l'enregistrement de la demande, lequel n'intervient qu'après vérification de la complétude du dossier et après le rendez-vous en préfecture à l'issue duquel est délivré un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Ensuite le requérant a confirmé sa demande de titre de séjour, par lettre recommandée reçue par la préfecture du Val-d'Oise le 6 novembre 2023. Toutefois, le préfet du Val-d'Oise n'a pas prescrit la présentation d'une telle demande par cette voie. Il s'ensuit que le silence gardé par le préfet sur cette demande irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle en préfecture, n'a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir et que sa demande d'annulation était, ainsi que l'a jugé à bon droit le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7830 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00059_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_25VE00059_20250130
Données disponibles
- Texte intégral