CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 20 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00080_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2406086 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 13 et 14 janvier 2025, M. A, représenté par Me Papi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de procédure contradictoire préalable ; son droit d'être préalablement entendu a été méconnu ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 4 février 1999, entré en France selon ses déclarations le 1er septembre 2019, a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiant du 15 décembre 2019 au 25 janvier 2024, dont il a demandé le renouvellement le 6 décembre 2023. Par l'arrêté contesté du 25 juin 2024, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise, notamment, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, précise année par année le cursus universitaire de M. A et mentionne qu'au vu du manque de progression dans ses études, il ne peut prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de séjour répond, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire". () ". Ces stipulations permettent à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement du certificat de résidence portant la mention "étudiant", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Ainsi que l'a jugé le tribunal, qui a opéré à bon droit une substitution de base légale, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les conditions d'admission au séjour en France des ressortissants algériens sont entièrement régies par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ressort des pièces du dossier que M. A, inscrit au titre de l'année universitaire 2021-2022 en master 1 " biologie intégrative et physiologie " à l'Université Paris-Saclay et, au titre de l'année universitaire 2022-2023, en master 1 " biologie intégrative et physiologie " à l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech), n'a validé aucun de ces diplômes. S'il fait à cet égard valoir qu'un syndrome d'épuisement et des difficultés relationnelles avec sa tante qui l'hébergeait durant cette période sont à l'origine de ces échecs, il ne produit en tout état de cause aucun élément au soutien de ces allégations. A la date de l'arrêté contesté, M. A était inscrit à un diplôme universitaire (DU) " entreprenariat ", sans lien avec sa formation précédente, qu'il n'a au demeurant pas davantage validé. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il est inscrit, au titre de l'année 2024-2025, en master 1 " management et administration des entreprises parcours management qualité sécurité environnement ", formation en alternance, cette troisième inscription au même niveau d'études est en tout état de cause postérieure à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le certificat de résidence mention " étudiant " de M. A, pour un motif tiré du défaut de progression dans ses études, la préfète de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. En troisième lieu, le législateur ayant entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, codifiées à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français découlant nécessairement du refus de titre de séjour, le droit d'être entendu, principe général de l'Union européenne, n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un vice de procédure dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dans ses deux branches.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7820 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00080_20250520
TA3312 mars 2026
ORTA_2406086_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORCA_25VE00080_20250520