CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 30 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00097_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par un jugement n° 2203885 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée 14 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Leccia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020. Elle soutient que : - le jugement est peu motivé ; - alors qu'elle n'a perçu aucun dividende ni loyer de la SCI Léon Boyer, elle ne saurait être imposée sur des revenus fictifs, sans rupture d'égalité devant les charges publiques ; - son ex-époux a déjà déclaré l'intégralité des revenus perçus par la SCI et ceux correspondant à ses parts de bénéfices sont ainsi doublement imposés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 2018 à 2020, Mme A, associée de la SCI Léon Boyer à hauteur de 50 %, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des revenus fonciers déclarés par la SCI, à raison de sa part dans les bénéfices sociaux de cette SCI. Elle relève appel du jugement du 8 novembre 2024 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises en recouvrement le 30 juin 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 4. Le tribunal administratif d'Orléans a écarté, par une motivation suffisante, aux points 2 et 3 du jugement, le moyen tiré de ce que Mme A n'a perçu aucun des revenus fonciers déclarés par la SCI Léon Boyer. Par suite, à supposer que l'intéressée se prévale d'une irrégularité du jugement pour défaut de motivation, ce moyen doit être écarté. 5. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen, déjà invoqué en première instance et repris en appel, tiré de ce que Mme A n'ayant perçu aucun des revenus fonciers déclarés par la SCI Léon Boyer au titre des années en litige, aucune imposition supplémentaire ne pouvait être mise à sa charge. 6. L'imposition litigieuse ayant été légalement établie, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir d'une rupture d'égalité devant les charges publiques. 7. Si la requérante fait valoir que son ex-époux aurait déclaré l'intégralité des revenus fonciers de la SCI Léon Boyer, outre qu'elle ne l'établit pas, cette circonstance est sans incidence sur son imposition personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Versailles, le 30 juin 2025. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7830 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00097_20250630
TA7625 septembre 2025
DTA_2203885_20250925Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORCA_25VE00097_20250630