CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 15 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25VE00139_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2406858 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 17 janvier et 14 février 2025, M. B, représenté par Me Rochiccioli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative, Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 21 mars 1979, entré en France muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités maltaises le 6 août 2015, a présenté le 26 mai 2023 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 5 juillet 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police administrative doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté contesté vise les articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B ne peut se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa demande a été examinée dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet, que s'il produit une demande d'autorisation de travail pour un emploi d'employé polyvalent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2021 et des bulletins de paie de juin 2021 à avril 2023, sa situation ne peut le faire regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). " 5. Dès lors que l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-algérien. Toutefois, bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle et personnelle au sein de la société française. Toutefois, M. B, qui ne peut au demeurant utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 et de la circulaire du 24 janvier 2025, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. S'il justifie par la production de son contrat de travail du 1er juin 2021, d'une attestation de son employeur et de bulletins de paie, occuper un emploi d'employé polyvalent en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2021, son insertion professionnelle était encore récente à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, le requérant ne justifie pas de la présence régulière sur le territoire français de son père et de ses cousins et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'il fait valoir qu'il a résidé sur le territoire français à partir de l'âge de treize ans, il ressort des pièces du dossier qu'il est reparti en Algérie à l'âge de dix-sept ans et qu'il n'est revenu sur le territoire français qu'à l'âge de trente-six ans. Enfin, si le requérant indique souffrir de diabète de type 2 et de dépression, il n'établit pas l'impossibilité d'être pris en charge de manière satisfaisante dans son pays d'origine pour ces deux affections, alors qu'il a reconnu ne plus prendre de traitement antidépresseur depuis 2020. Dans ces conditions, en estimant que l'admission au séjour ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. Ee refusant de l'admettre au séjour en qualité de salarié, au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et professionnelle de M. B. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Dans les circonstances de fait rappelées au point 6 de la présente ordonnance, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen d'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 avril 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7815 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE00139_20250415
TA384 juillet 2025
ORTA_2406858_20250704Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORCA_25VE00139_20250415